Art. 1er. - L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, à titre transitoire, ce minimum est fixé à :
« 350 000 F en 1995 ;
« 550 000 F en 1996, en 1997 et en 1998. »