Art. 4. - L'article 7 du même décret est complété par les alinéas suivants :
« Les nominations sont effectuées au 5e échelon de la 2e classe lorsque les intéressés bénéficiaient d'un traitement indiciaire identique dans leur précédent grade ou emploi.
« Les nominations à l'emploi de contrôleur d'Etat de 1re classe sont effectuées au 1er échelon du grade.
« Toutefois, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et, pour les seconds, justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois, sont classés à l'échelon spécial du grade de contrôleur d'Etat de 1re classe. »