Art. 5. - Les épreuves écrites d'admission des concours externe et interne sont notées de 0 à 20.
Pour l'épreuve d'admission no 2 du concours interne, la note est obtenue en diminuant d'un point la note maximale chaque fois que la réponse apportée par le candidat à la question posée est en tout ou partie inexacte, l'absence de réponse étant, pour l'application des dispositions qui précèdent, assimilée à une réponse inexacte.