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Article (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Article (Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Art. 34. - Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :

1o Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ou le cercle ;

2o Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

3o Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4o Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;

5o Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire, de la direction du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins de Polynésie française ;

6o Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

7o Les fonctionnaires du service des renseignements généraux de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des casinos et cercles ;

8o Le trésorier-payeur général du territoire, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;

9o Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre de l'économie et des finances.