Art. 1er. - En application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la mission d'étude sur la spoliation des personnes considérées comme juives par les autorités de Vichy ainsi que les personnes travaillant pour son compte et sous son contrôle sont autorisées à collecter et à traiter des informations faisant apparaître directement ou indirectement l'origine de personnes résidant en France, considérées comme juives par les autorités de Vichy et ayant subi des spoliations de la part de ces autorités et des forces d'occupation, aux seules fins d'évaluer l'ampleur des spoliations, de rechercher la destination pendant l'Occupation et après la fin de la guerre des biens ayant fait l'objet de ces spoliations et d'inventorier ceux de ces biens qui n'ont pas fait l'objet de restitutions.