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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))


Article 27

I. - Après l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un article 1414 bis ainsi rédigé :

« Art. 1414 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 500 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national. »

II. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Pour les impositions établies au titres de 1998, les dispositions de l'article 1414 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 25 000 F pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. » ;

2° Le I devient I bis ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;

b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

III. - A l'article 1414 C du code général des impôts, après les mots : « articles 1414 », il est inséré la référence : « , 1414 bis ».