Art. 2. - Il est inséré, à la suite de l'article 1er du décret du 23 septembre 1937 susvisé, un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - L'aire géographique de production comprend le territoire des communes suivantes :
Département de la Loire-Atlantique
a) Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Anetz, Barbechat, Basse-Goulaine, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Basse-Mer, La Chapelle-Heulin, Châteauthébaud, Clisson, Couffé, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Ligné, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Monnières, Mouzeil, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, La Regrippière, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Géréon, Saint-Herblon, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Sébastien-sur-Loire, Teillé, Thouaré-sur-Loire, Vallet, Varades, Vertou.
b) Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Bouguenais, Bourgneuf-en-Retz, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Frossay, Geneston, Gétigné, Legé, La Limouzinière, Montbert, Le Pellerin, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, La Remaudière, Remouillé, Rezé, Saint-Aignan-de-Grandieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Les Sorinières, Touvois, Vieillevigne.
Département de Maine-et-Loire
Bouzillé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, Drain, Landemont, Liré, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Florent-le-Vieil, Tillières, La Varenne.
Département de la Vendée
Cugand, Rocheservière, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine.
Pour les communes du département de la Loire-Atlantique citées au a et les communes du département de Maine-et-Loire mentionnées au présent article, les vins sont issus de vendanges récoltées dans les aires de production délimitées des appellations d'origine contrôlées "Muscadet-Sèvre et Maine" et "Muscadet-Coteaux de la Loire".
Pour les communes du département de la Loire-Atlantique citées au b et les communes du département de la Vendée mentionnées au présent article, les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en ses séances des 3 et 4 novembre 1994 et des 25 et 26 mai 2000, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. »