Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 4 juillet 1980 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Toutefois, ladite superficie est réduite pour les projets de concession qui ne concernent pas les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, à la pêche, aux cultures marines, à la construction et à la réparation navale ou à la défense contre la mer, dans les conditions fixées ci-après :
a) Ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice de sports nautiques : 1 000 mètres carrés ;
b) Autres ouvrages : 500 mètres carrés. »