Art. 12. - L'article 25 de ce même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Pour les sections mentionnées à l'article 8 ci-dessus, à l'exception de la pharmacie, lorsque le nombre de praticiens éligibles au titre d'une section ou des sections regroupées dans les conditions fixées par l'article 24 ci-dessus, bien qu'égal ou supérieur à huit, ne donne pas lieu à la constitution d'une liste de candidats, les représentants des praticiens à la commission, pour la section concernée, sont désignés par un tirage au sort des praticiens éligibles.
Pour la section pharmacie, lorsque le nombre de pharmaciens éligibles, bien qu'égal ou supérieur à huit, ne donne pas lieu à la constitution d'une liste de candidats, les représentants des pharmaciens à la commission sont désignés par un tirage au sort des pharmaciens éligibles. »