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Article (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace)

Article (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace)

Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 septembre 1996 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace en date du 29 novembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace en sa séance du 2 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire régional et interdépartemental auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace en sa séance du 12 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin en sa séance du 11 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Haut-Rhin en sa séance du 12 décembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'association des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace en sa séance du 10 décembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse maladie régionale d'Alsace des professions indépendantes en sa séance du 16 décembre 1996 ;
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, habilité à cet effet ;
- la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace, représentée par son directeur ;
- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace, représentée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin, habilité à cet effet ;
- la caisse maladie régionale d'Alsace des professions indépendantes,
représentée par son directeur,
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier B, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.

TITRE Ier

CONSTITUTION DE L'AGENCE