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Article (Décret no 97-1087 du 25 novembre 1997 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)

Article (Décret no 97-1087 du 25 novembre 1997 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac)

Art. 6. - La taxe est recouvrée par le Bureau national interprofessionnel du cognac dans les conditions suivantes :
a) Dans le cas d'une livraison au commerce prévue aux b et c de l'article 4, la taxe est recouvrée auprès de l'acheteur qui en retient le montant sur le prix. La taxe est versée à trimestre échu sur les opérations du trimestre écoulé ;
b) Dans le cas d'une utilisation prévue aux a et e de l'article 4, la taxe est payée par l'utilisateur à trimestre échu sur les opérations du trimestre écoulé ;
c) Dans le cas d'une livraison à la consommation prévue aux d et f de l'article 4, la taxe est payée par le vendeur sur les opérations de la campagne précédant le début de l'année de livraison. Elle fait l'objet de quatre versements trimestriels égaux, en début de trimestre. Dans le cas d'une installation nouvelle, la taxe due est assise sur les résultats constatés depuis l'installation jusqu'à la fin de la campagne.