Article 38
I. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 34 F à 38 F, de 68 F à 76 F et de 136 F à 152 F.
Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même code est porté de 34 F à 38 F.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.