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Article (Arrêté du 10 décembre 1997 fixant les modalités des consultations du personnel pour le renouvellement des comités techniques paritaires des établissements publics chargés des parcs nationaux et du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux)

Article (Arrêté du 10 décembre 1997 fixant les modalités des consultations du personnel pour le renouvellement des comités techniques paritaires des établissements publics chargés des parcs nationaux et du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux)

Art. 6. - La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :

Le président de chaque bureau de vote est soit le directeur de la nature et des paysages ou son représentant, soit le directeur du parc national concerné ou son représentant auprès duquel est créé le bureau ;

Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire ;

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ;

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats ;

Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central ;

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.