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Article (Décret n° 2001-863 du 14 septembre 2001 relatif à la commission des comptes de l'agriculture de la nation)

Article (Décret n° 2001-863 du 14 septembre 2001 relatif à la commission des comptes de l'agriculture de la nation)

Art. 5. - Le secrétariat de la commission est assuré par le service central des enquêtes et études statistiques de la direction des affaires financières du ministère de l'agriculture et de la pêche. Le rapport est élaboré et présenté à la commission par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en liaison avec la direction des affaires financières et la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.