Articles

Article (Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance)

Article (Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance)

Art. 2. - Le corps des aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est classé dans la catégorie C prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte deux grades :

- aide-soignant de classe normale ;

- aide-soignant de classe supérieure.