Art. 2. - Le corps des aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est classé dans la catégorie C prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comporte deux grades :
- aide-soignant de classe normale ;
- aide-soignant de classe supérieure.