Art. 2. - Les dérogations énumérées à l'article 1er font l'objet d'un état statistique trimestriel.
Les dérogations énumérées au I de l'article 1er qui ont affecté au moins cinq fois dans le mois civil la même journée de roulement constituent des dérogations chroniques donnant lieu à l'ouverture d'une fiche d'étude en vue de permettre un examen rapide des mesures à prendre pour y remédier.