Art. 8. - Le bilan annuel mentionné à l'article 10 du décret du 10 mai 2001 susvisé est établi suivant le modèle du tableau III-4 de l'annexe du présent arrêté. Les informations contenues dans le bilan peuvent, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle du préfet (directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).