Art. 9. - La décision d'autorisation fixe la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Elle prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activités du casino ou du cercle, l'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino ou aux président de l'association et directeur de jeux du cercle de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction pour les casinos, au président de l'association et au directeur des jeux pour les cercles. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au trésorier-payeur général et au payeur du territoire.