Art. 1er. - Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret du 6 avril 1987 susvisé est majoré de 2,1 % pour l'année 1998.
La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.
Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime supérieur.