Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 ter du même arrêté sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 2000, pour » sont remplacés par le mot : « Pour » ;
II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 424 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 447 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 220,59 Euro à compter du 1er janvier 2002 ».