VI. - Communication sur les opérations de contrôle
et statistiques
La directive du 6 octobre 1995 susvisée impose de transmettre annuellement à la Commission européenne un rapport comprenant notamment :
- le nombre de contrôles effectués ;
- le nombre de véhicules contrôlés selon l'immatriculation, en distinguant les véhicules immatriculés, sur le territoire national, par d'autres Etats membres, et par des Etats tiers ;
- le nombre d'infractions constatées par type ;
- le nombre et le type des sanctions infligées.
Afin de permettre, d'une part, d'établir ce compte rendu et, d'autre part, de suivre l'application de la réglementation du transport de marchandises dangereuses, un dispositif statistique adapté à la complexité de cette réglementation est nécessaire. L'efficacité d'un tel système repose d'abord sur la qualité des informations communiquées, concernant les contrôles et leurs résultats.
Par conséquent, dans le cadre notamment des dispositions de la circulaire du 26 septembre 1996, les dispositions suivantes relatives à la transmission des informations relatives aux contrôles routiers doivent être appliquées aussi bien aux contrôles en entreprise qu'aux contrôles sur route :
1. Tous les contrôles concernant la réglementation du transport des marchandises dangereuses doivent être portés à la connaissance du directeur régional de l'équipement territorialement compétent, qu'il y ait eu ou non relevé d'infraction, par transmission du bulletin de contrôle mentionné au chapitre IV (7 ci-dessus), ou sous forme d'un document synthétique contenant les mêmes renseignements et regroupant le bilan d'un ensemble de contrôles effectués au cours d'une opération de contrôle ;
2. Afin d'améliorer l'efficacité de la communication sur les infractions et d'en simplifier les circuits, il ne sera pas fait d'autre transmission des procès-verbaux que celle qui est déjà prévue au cinquième alinéa du chapitre 2.2 de la circulaire du 26 septembre 1996 relative à la coordination et l'efficacité du contrôle du transport routier de marchandises et de voyageurs. Les directions régionales de l'équipement, destinataires d'une copie des procès-verbaux établis par l'ensemble des corps de contrôle se chargent de transmettre les informations utiles aux autres services concernés ;
3. Les différents documents communiqués (bulletins de contrôle, copie des procès-verbaux, ou documents de synthèse) doivent faire apparaître clairement les informations permettant de renseigner les points mentionnés au premier alinéa du présent chapitre.