Art. 10. - Les opérateurs établis à l'étranger, sous réserve de réciprocité, titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur équivalent aux classes 1 et 2 tel que défini à l'article 7 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé peuvent utiliser une installation de radioamateur dans les conditions suivantes :
Pour une période inférieure ou égale à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateur (classe 1 ou 2) originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France peuvent manoeuvrer une installation de radioamateurs en utilisant leur indicatif personnel précédé du préfixe et de la lettre de sous-localisation, si nécessaire, définis à l'annexe 5.
Pour une période supérieure à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateurs (classe 1 ou 2) originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'Etat à Etat avec la France doivent demander un indicatif délivré dans les conditions de l'article 2 et de l'annexe 5.