Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants par la loi de finances pour 1998, au titre des dépenses en capital du budget des anciens combattants, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.