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Article (Décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs)

Article (Décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs)

Art. 3. - Sont considérées comme des exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, pour l'application du présent décret, les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, chargées de l'exécution de services publics réguliers de transport routier de personnes organisés au moyen de véhicules de transport en commun par les autorités visées au paragraphe II de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.