Art. 3. - Sont considérées comme des exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, pour l'application du présent décret, les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, chargées de l'exécution de services publics réguliers de transport routier de personnes organisés au moyen de véhicules de transport en commun par les autorités visées au paragraphe II de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.