Art. 14. - Par dérogation aux articles 9 à 13, le ministre de l'intérieur peut, après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public, nommer à un emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours un officier titulaire d'un grade supérieur au grade requis pour la catégorie dans laquelle est classé le service départemental d'incendie et de secours.
Toutefois, le directeur départemental adjoint ne peut être titulaire d'un grade supérieur à celui que détient le directeur départemental.
Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires