Art. 21. - Peuvent être nommés lieutenants, en application de l'article 44 et du 3o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les candidats admis à un concours professionnel ouvert aux majors âgés de quarante-quatre ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 7. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.
Les modalités et le programme du concours professionnel sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
Dès leur nomination, les majors promus lieutenants reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l'intérieur.