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Article (Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 modifiant le code forestier et portant déconcentration des décisions relatives aux aménagements des forêts, aux défrichements de forêts incendiées et aux transactions en matière d'infractions à la législation sur le défrichement)

Article (Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 modifiant le code forestier et portant déconcentration des décisions relatives aux aménagements des forêts, aux défrichements de forêts incendiées et aux transactions en matière d'infractions à la législation sur le défrichement)

Art. 10. - L'article R. 311-7 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-7. - L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du terrain ainsi que sur celui-ci par les soins du bénéficiaire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa de l'article 11-I du décret du 12 octobre 1977 précité. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. En cas d'autorisation tacite, une copie de la lettre du préfet faisant part au demandeur de l'enregistrement de sa demande d'autorisation est affichée dans les mêmes conditions qu'en cas d'autorisation expresse. Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l'affichage. »