Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile et en vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), les restrictions d'usage suivantes sont décidées sur cette plate-forme.
I. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux IV, V et VI du présent article, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, 2e partie, chapitre 3, ne peut :
- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
II. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au V du présent article, tous les aéronefs initialement non certifiés acoustiquement ou certifiés conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, 2e partie, chapitre 2, ayant, d'une part, fait l'objet d'une nouvelle certification acoustique conformément à l'annexe 16 de la convention susvisée, volume 1, 2e partie, chapitre 3, et, d'autre part, équipés de turboréacteurs dont le taux de dilution, tel que défini dans le volume 1 de l'annexe 16 à la convention susvisée est inférieur à 3, doivent entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement :
- être signalés comme tels au service de contrôle de la circulation aérienne par le commandant de bord lors du premier contact radiotéléphonique ;
- respecter des procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.
Ces procédures particulières sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique (manuel d'information aéronautique France partie RAC 4).
III. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au V du présent article, tous les aéronefs autres que ceux visés au II du présent article et équipés de turboréacteurs certifiés conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, 2e partie, chapitre 3, doivent respecter entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement, les procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.
Ces procédures particulières sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique (manuel d'information aéronautique France partie RAC 4).
IV. - Les dispositions du I du présent article ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
- aéronefs programmés sur les plates-formes parisiennes en dehors des horaires mentionnés au I du présent article et qui ont été retardés pour des raisons purement techniques ou des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ;
- aéronefs substitués au dernier moment, pour des raisons purement techniques, à des aéronefs non visés au I du présent article ;
- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire.
Toutefois, les responsables du vol, propriétaires, exploitants techniques ou exploitants commerciaux des aéronefs précédemment énumérés doivent justifier leur décision d'atterrissage ou de décollage par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée sous quarante-huit heures au ministre chargé de l'aviation civile, direction générale de l'aviation civile.
En toute hypothèse, ces aéronefs doivent respecter les procédures particulières de décollage et de montée initiale en vue de limiter les nuisances sonores visées au II du présent article.
V. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles établies aux I, II et III du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité de vol et avec justification a posteriori de la part du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial de l'aéronef, adressée sous quarante-huit heures par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre chargé de l'aviation civile, direction générale de l'aviation civile.
Par ailleurs, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne peut, pour des motifs de sécurité de vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies par les I, II et III du présent article.
VI. - Des dérogations au régime défini au I du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.
VII. - A partir du 1er janvier 1998, aucun essai de moteurs, tel que défini par le présent article, ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heures locales.
Des dérogations peuvent être accordées entre 22 heures et 23 heures, d'une part, et entre 5 heures et 6 heures, d'autre part, heures locales, pour des raisons tenant à la sécurité des vols, par le ministre chargé de l'aviation civile, après demande du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial de l'aéronef.
Au sens du présent arrêté, on désigne par « essais de moteurs » toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
VIII. - Un bilan périodique des dérogations accordées conformément aux IV, V, VI et VII du présent article est rendu public.
IX. - Tous les exploitants d'aéronefs utilisant l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle doivent publier dans leurs manuels d'exploitation, avant le 1er avril 1998, des consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages des aéronefs.
Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OACI, PANS-OPS volume I (Doc 8168-OPS/611).