Art. 7. - Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton doit faire l'objet d'une déclaration sans délai auprès du directeur des services vétérinaires. Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, prend un arrêté de mise sous surveillance de la ou des exploitations concernées et met en oeuvre les mesures suivantes :
1o Le recensement des animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts et du nombre d'animaux malades ;
2o L'interdiction de tout mouvement d'animaux des espèces sensibles, de leur sperme, ovules et embryons, en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes ;
3o Le confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure sont disponibles ;
4o Le traitement régulier des animaux à l'aide d'insecticides autorisés ;
5o Des visites régulières de la ou des exploitations avec un examen clinique approfondi des animaux des espèces sensibles, l'autopsie des animaux euthanasiés ou morts et la réalisation des prélèvements appropriés aux fins d'analyse ;
6o La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres des animaux, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural ;
7o Une enquête épidémiologique conformément à l'article 10 du présent arrêté ;
8o Si nécessaire, le traitement régulier des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de culicoïdes). Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques des vecteurs.