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Article (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article 42

I. - Dans la seconde phrase de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « , dès la première année, ».

II. - Au début du quatrième alinéa de l'article L. 1614-4 du même code, sont insérés les mots : « Dès l'année du transfert et ».

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés et décisions relatifs à la dotation générale de décentralisation et à l'ajustement visé au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'indexation, dès l'année du transfert, sur le taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement, du montant des charges et des ressources transférées.