Article (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)
Art. 13. - Lorsqu'une publication à laquelle a été délivré un certificat d'inscription cesse de respecter les obligations prévues aux articles 2, 6, 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le président de la commission, à la demande de l'un des ministres intéressés, met en demeure l'éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu'il fixe.
S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la publication ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le président notifie à celle-ci la suspension du certificat d'inscription et lui indique que le retrait éventuel dudit certificat sera soumis à la commission. Le président informe la commission de cette notification à la première séance qui suit l'envoi de celle-ci.
La séance au cours de laquelle la commission se prononce sur le retrait du certificat d'inscription ne peut se tenir avant un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'alinéa précédent. Si la commission constate qu'à la date de cette séance la publication ne satisfait toujours pas à ces obligations légales, elle retire le certificat d'inscription.