Article (Arrêté du 3 novembre 1997 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)
Art. 3. - A l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, il est ajouté un C et un D, rédigés comme suit :
« C. - En dérogation aux dispositions du i) du point p de l'article 31 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie de l'abattoir :
« - des têtes entières dépouillées des bovins âgés de plus de six mois et des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ;
« - à titre transitoire, des carcasses des ovins et des caprins de plus de douze mois, non fendues, desquelles n'a pas été retirée la moelle épinière,
« sous réserve que ce soit :
« - à destination directe d'un atelier de découpe ou de transformation de viande de boucherie agréé en vertu de l'article 260 du code rural, où ces tissus seront retirés et envoyés à la destruction conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 précité ;
« - en accord avec le directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement destinataire.
« Les viandes doivent être expédiées sous couvert d'un laissez-passer du modèle figurant en annexe VIII du présent arrêté, visé par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui en adresse une télécopie au moment du départ au directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement destinataire.
« D. - En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 du présent arrêté, le préfet peut autoriser, sur proposition du directeur des services vétérinaires, la sortie canalisée de l'abattoir de petites quantités d'abats visés au point p de ce même article à destination d'un établissement de recherche scientifique. Une instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche précise les éléments que doit recueillir au préalable le directeur des services vétérinaires de la part des responsables de l'établissement de recherche demandeur. »