Article (Arrêté du 28 novembre 1997 modifiant l'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)
Art. 2. - A l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 1996 modifié susvisé, les mots :
« Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre : 376,30 F ;
« Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre : 376,30 F »,
sont remplacés par les mots :
« Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre : 326,72 F ;
« Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre : 326,72 F ».