Article (Arrêté du 14 novembre 1997 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte de 1997)
Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit, pour lesquelles cet enrichissement est limité à :
1 % :
- pour les appellations d'origine « Côtes du Vivarais », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône villages », « Coteaux de Pierrevert », « Vacqueyras blanc », « Lirac », « Tavel », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Lubéron » ;
- pour les appellations d'origine « Coteaux du Languedoc », « Costières de Nîmes », « Faugères », « Saint-Chinian », « Corbières », « Minervois », « Limoux », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon villages », « Collioure », « Côtes de la Malepère » ;
- pour l'appellation « Jurançon sec » ;
- pour les appellations « Coteaux d'Aix-en-Provence », « Coteaux varois ».
1,5 % :
- pour l'appellation « Côtes du Rhône » sur le territoire des communes,
dont la liste figure en annexe, des départements de l'Ardèche, de la Drôme,
de Vaucluse et du Gard, assorti d'une limitation de rendement à 40 hl/ha pour les superficies correspondant aux volumes enrichis ;
- pour l'appellation « Coteaux du Tricastin », assorti d'une limitation de rendement à 52 hl/ha pour les exploitations ayant recours à l'enrichissement ;
- pour l'appellation « Côtes de Provence », assorti d'une limitation de rendement à 50 hl/ha pour les exploitations ayant recours à l'enrichissement.