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Article (Arrêté du 18 décembre 1997 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 18 décembre 1997 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Art. 2. - Dans le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, il est introduit une nouvelle activité polluante, répertoriée sous le numéro d'ordre G 119.

Cette activité est dénommée : « Déchets solides : Rejets de marcs de raisins » ; l'unité retenue comme grandeur caractéristique est la « Tonne de marcs de raisins non récupérés » ; les valeurs retenues pour les coefficients spécifiques de pollution sont :

- matières en suspension MES (g) : « 36 800 » ;

- matières oxydables MO (g) : « 23 000 ».

Il est noté en observations : « La quantité de marcs de raisins récupérables est au minimum de 20 kilogrammes pour un hectolitre de moût produit. A titre transitoire, pour les années 1998, 1999 et 2000, le poids de marcs récupérables pour un hectolitre de moût produit correspondra au minimum à 20 kilogrammes diminués d'une franchise de 20 %. »