Art. 2. - Dans le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, il est introduit une nouvelle activité polluante, répertoriée sous le numéro d'ordre G 119.
Cette activité est dénommée : « Déchets solides : Rejets de marcs de raisins » ; l'unité retenue comme grandeur caractéristique est la « Tonne de marcs de raisins non récupérés » ; les valeurs retenues pour les coefficients spécifiques de pollution sont :
- matières en suspension MES (g) : « 36 800 » ;
- matières oxydables MO (g) : « 23 000 ».
Il est noté en observations : « La quantité de marcs de raisins récupérables est au minimum de 20 kilogrammes pour un hectolitre de moût produit. A titre transitoire, pour les années 1998, 1999 et 2000, le poids de marcs récupérables pour un hectolitre de moût produit correspondra au minimum à 20 kilogrammes diminués d'une franchise de 20 %. »