Art. 4. - Le taux de la taxe prévue au a nouveau de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 modifié susvisé et destinée à assurer le fonctionnement des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que celui de la taxe destinée à assurer le fonctionnement des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont fixés respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.