Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 4.
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à l'article 2.