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Article (Décret du 18 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne »)

Article (Décret du 18 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne »)

Art. 3. - Le décret du 29 juin 1936 susvisé est complété par un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. - Les vins à appellation "Champagne" doivent être élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle le vin a fermenté pour être rendu mousseux, à l'exception des vins vendus dans :

« - des bouteilles d'un volume de contenu inférieur à 37,5 centilitres ;

« - des bouteilles d'un volume supérieur à 3 litres.

« Pour les bouteilles d'un volume de 37,5 centilitres dites "demies" et de 300 centilitres dites "jeroboam", l'application de cette mesure ne sera obligatoire qu'après le 1er janvier 2002. »