Art. 3. - Le décret du 29 juin 1936 susvisé est complété par un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les vins à appellation "Champagne" doivent être élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle le vin a fermenté pour être rendu mousseux, à l'exception des vins vendus dans :
« - des bouteilles d'un volume de contenu inférieur à 37,5 centilitres ;
« - des bouteilles d'un volume supérieur à 3 litres.
« Pour les bouteilles d'un volume de 37,5 centilitres dites "demies" et de 300 centilitres dites "jeroboam", l'application de cette mesure ne sera obligatoire qu'après le 1er janvier 2002. »