Art. 3. - Pour l'exercice de ses attributions mentionnées à l'article 1er, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie dispose des directions et services mentionnés par le décret du 17 septembre 1986 susvisé et par le décret du 4 novembre 1993 susvisé.
Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.