Art. 36. - L'article 76-1 du décret du 14 octobre 1955 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au 1, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Des instructions publiées au Bulletin officiel des impôts fixent les modèles des formules visées aux 1 des articles 55 et 61 et à l'article 67-3, ainsi que la qualité et la couleur des papiers employés pour leur confection ou leur reproduction. »
II. - Au 2, les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés ;
III. - Au 4 :
Au premier alinéa, le mot : « feuille » est remplacé par les mots : « page de texte » et les mots : « au recto » sont supprimés ;
Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat de conformité soit des bordereaux entre eux, soit des expéditions, extraits littéraux ou copies avec la minute ou l'original, indique :
« a) Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des signataires ;
« b) Le nombre de pages utilisées, ainsi que l'approbation et le décompte des renvois et des mots rayés. La signature est toujours manuscrite ; celle d'un officier public est accompagnée de l'empreinte de son sceau.
« Lorsque le document déposé comporte une partie normalisée, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du 1 de l'article 34 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le certificat mentionne également le nombre de pages de cette partie telle qu'elle est définie au 1 de l'article 34-1 du décret précité. »