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Article (Décret no 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article (Décret no 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Art. 6. - Pour les personnes physiques détentrices des valeurs visées à l'article 3, l'identité et la qualité de porteur français du déclarant sont établies par la présentation de la carte nationale d'identité ou du passeport.

Les personnes morales détentrices de valeurs visées à l'article 3 doivent justifier qu'elles ont été créées avant la date des accords susvisés. Elles doivent également prouver que leur siège est situé en France. Cette preuve peut être rapportée, pour celles qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés, par la production d'un extrait de ce registre.

Pour les dépossessions mentionnées à l'article 4, les déclarants (personnes physiques ou morales) doivent rapporter la preuve de la nationalité française du détenteur de la créance au moment de la dépossession et justifier de leur qualité d'ayant droit.