Art. 2. - I. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.
« Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.
« La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration. »
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent aux contrats de prêts, qui feront l'objet d'une déclaration conjointe avec la déclaration des revenus ou de résultats imposables au titre de l'année 1998 et des années ultérieures.