Art. 7. - Les spécifications techniques du présent arrêté remplacent les dispositions correspondantes définies par l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé pour la réception des véhicules et des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux, pour l'immatriculation des véhicules et pour la vente des feux, à partir des dates indiquées aux articles 4 et 5 ci-dessus.