Art. 1er. - Outre les candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre ou diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé, peuvent également se présenter aux concours externes de recrutement d'inspecteurs des impôts les candidats justifiant d'une formation équivalente et dont la capacité à concourir aura été reconnue par la commission prévue à cet effet par le décret du 2 août 1995 susvisé, ainsi que les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1. Diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 modifiée ;
2. Diplôme d'un établissement reconnu par l'Etat autorisé à délivrer un diplôme visé du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'arrêté du 15 février 1921 modifié ;
3. Diplôme comptable d'université de deuxième cycle ;
4. Diplôme ou titre homologué de niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
5. Diplôme d'un institut d'études politiques ;
6. Diplôme d'administration publique délivré par des instituts régionaux d'administration ou inscription sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration ;
7. Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
8. Diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres.