Art. 17. - Le contrôle de l'éligibilité des candidats est mené aussitôt que les listes ont été déclarées recevables.
Les anomalies sont portées au fur et à mesure à la connaissance du délégué de liste, jusqu'à expiration d'un délai de trois jours francs après la date limite de dépôt des candidatures, les organisations syndicales disposent alors d'un délai de trois jours supplémentaires pour procéder aux modifications nécessaires.
Si, à défaut de ratification dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes correspondants.