Art. 16. - Un contrôle de la recevabilité des listes au regard des critères de représentativité est effectué pour chaque liste. Un courrier établissant la recevabilité ou l'irrecevabilité des listes signé par le directeur régional pour les commissions régionales et par le directeur de l'établissement pour le conseil d'administration est adressé à chaque organisation syndicale au plus tard le lendemain du jour du dépôt. Dans le même temps, l'ensemble des listes recevables déposées dans les délais impartis est affiché dans les sections de vote.