Art. 30. - L'article 70 du décret précité est complété par les alinéas suivants :
« Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.
« L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre national. »