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Article (Décret no 98-550 du 2 juillet 1998 modifiant le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))

Article (Décret no 98-550 du 2 juillet 1998 modifiant le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))

Art. 5. - La section II du chapitre Ier du titre Ier du décret précité est complétée par deux articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :

« Art. 12-1. - En cas de transfert du siège de leur entreprise, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes physiques immatriculées doivent, dans le délai d'un mois à compter du transfert, demander :

« a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;

« b) Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus à l'article 8 ci-dessus.

« Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.

« Art. 12-2. - La mention au registre des établissements situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne physique sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous. »