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Article (Arrêté du 14 janvier 1998 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité consultatif de la garantie publique)

Article (Arrêté du 14 janvier 1998 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité consultatif de la garantie publique)

Art. 5. - Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout membre du comité peut donner, à un autre membre appartenant à la même catégorie que lui, mandat de le représenter à une séance. Toutefois, aucun membre ne peut être titulaire de plus de deux mandats.

Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines. Il délibère alors sans condition de quorum.

Le comité rend ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.