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Article (Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire (1))

Article (Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire (1))

Article 8

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont ainsi rédigés :

« Les magistrats nommés suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.

« Préalablement à cette formation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6. »